L'incapacité et les oeuvres d'art

Protection d’un majeur

A la demande d’un ou des membres de la famille ou sur signalement des services sociaux ou d’un établissement de soin, le juge des tutelles choisit le régime de protection le mieux adapté à la personne à protéger en tenant compte du degré d’altération des facultés mentales et du degré d’altération des facultés corporelles qui empêchent l’expression de la volonté.
Il prend sa décision après expertise psychiatrique et audition de la personne à protéger.

Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder à un inventaire afin de déterminer la valeur des objets d’art tableaux possédés par le protégé et pouvoir ainsi si cela s’avérait nécessaire – pour régler des frais médicaux ou autres- de procéder à la vente de certains biens.

1- Le régime de la tutelle

Ce régime s’applique à une personne qui a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles.
La tutelle peut s’exercer sous plusieurs formes :
la tutelle avec conseil de famille : le juge désigne un conseil de famille qui élit un tuteur et un subrogé-tuteur (qui supplée le tuteur) ;
la tutelle sous forme d’administration légale sous contrôle judiciaire : si le juge constate l’inutilité d’une tutelle complète au vu de la faible consistance des biens, le tuteur est choisi parmi les membres de la famille, étant précisé que le conjoint est tuteur de droit ;
la tutelle en gérance : s’il n’y a pas lieu de constituer une tutelle avec conseil de famille et qu’aucun membre de la famille n’est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée au gérant de tutelle d’un établissement de soin ou un gérant de tutelle inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le procureur de la République.
Sachez que le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit seul les actes de gestion et d’administration. Il ne peut accomplir seul les actes de disposition (vente, placement) sans l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles dans les autres formes de tutelle. Toutefois, en ouvrant la tutelle, le juge, sur l’avis du médecin traitant peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule.
A noter également : le majeur sous tutelle ne peut se marier sans l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles et qu’il perd la capacité électorale.

2- Le régime de la curatelle

Ce régime s’applique à une personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée dans les actes de la vie civile, ou à une personne faisant preuve d’oisiveté, d’intempérance ou prodigalité qui met en péril son patrimoine ou celui de sa famille.
Le curateur est choisi parmi les membres de la famille ou à défaut parmi les gérants de tutelle inscrits sur la liste des administrateurs spéciaux.
Il faut distinguer :
la curatelle simple : le majeur en curatelle peut gérer, administrer ses biens. Il doit être assisté du curateur pour tous les actes de disposition (signature du curateur et du majeur protégé). Il ne peut recevoir des capitaux, ni en faire emploi. Si le curateur refuse d’apposer sa signature, le majeur peut saisir le juge des tutelles pour trancher la difficulté.
Le juge a la faculté d’adapter ce régime à la situation du majeur en allégeant le régime en énumérant des actes de disposition que le majeur aura la capacité de faire seul, ou en rajoutant des actes qui requièrent l’assistance du curateur ;
la curatelle renforcée : outre les pouvoirs du curateur définis dans la curatelle simple, le curateur percevra seul les revenus, assurera lui-même à l’égard des tiers le règlement des dépenses.
Dans toutes les formes de curatelle, le majeur sous curatelle peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu’avec l’assistance de son curateur.
De plus, il peut se marier avec l’assistance de son curateur et il garde sa capacité électorale.

Protection future

Principe

Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l’avance la ou les personnes (mandataires) qu’elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.

Le mandat peut être établi :

Personnes concernées

Peuvent établir un mandat de protection future :

Portée du mandat

Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses biens, ou sur les deux.

La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents.

Contenu du mandat

Dans tous les cas

Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l’avance quelle sera l’étendue des pouvoirs du (ou des) mandataires.

Les actes de protection des biens qu’un mandataire peut réaliser sans autorisation du juge diffèrent selon le type de mandat : notarié, ou sous seing privé.

Mandat notarié

Il permet notamment d’autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du patrimoine du mandant (par exemple : vente d’un bien immobilier ou placement financier).

Il est établi par acte authentique (c’est-à-dire rédigé par un notaire). Le mandataire rend compte au notaire et lui remet notamment l’inventaire des biens et le compte annuel. Le notaire pourra signaler au juge des tutelles tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant.

Un mandat pris par des parents pour leur enfant est obligatoirement notarié.

Mandat sous seing privé

Sous ce mandat, la gestion des biens se limite aux actes d’administration, c’est-à-dire ceux qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge (renouveler le bail d’un locataire par exemple). Tout acte de disposition nécessite l’autorisation du juge des tutelles.

Le mandat doit être contresigné par un avocat ou bien être conforme au modèle de mandat de protection future formulaire cerfa n°13592*02 . Dans ce dernier cas, il doit être enregistré à la recette des impôts pour que sa date soit incontestable (frais d’enregistrements d’environ 125 € à la charge du mandant).

Il doit être daté et signé de la main du mandant. Le mandataire l’accepte en le signant.

Prise d’effet du mandat

Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.

Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts : cela doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. Le mandataire se présente ensuite muni du mandat et du certificat médical au greffe du tribunal d’instance pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre.

Rémunération du mandataire

Le mandat s’exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire.

Contrôle du mandat

Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution. Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes de ce contrôle.

Fin ou modification du mandat

Le mandat prend fin notamment si le mandant retrouve ses facultés ou décède.

Tout intéressé (proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des tutelles :

Deux possibilités

Inventaire à domicile

le montant des honoraires dépend du montant total de l’inventaire. N'hésitez pas à nous contacter : [email protected]

Inventaire en ligne

En cas d’inventaire en ligne, une participation sera proposée, sachant qu’aucune dépense ne sera engagée sans votre accord. Nous vous adresserons alors une attestation d’après vos photos et renseignements fournis.

Vente

En cas de vente par nos services, les honoraires sont remboursés au prorata des objets vendus.

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